Algérie - Notaires

LOI PORTANT ORGANISATION DE LA PROFFESSION DE NOTAIRE



LOI N°06-02 DU 20/02/2006
PORTANT ORGANISATION
DE LA PROFESSION DE NOTAIRE
Le Président de la République,
1. Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéas 1 et 3) 120, 122,125 (alinéas 2) et 126,
2. Vu la loi organique n° 05-278 du 22 Radjab 1383 correspondant au 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire,
3. Vu l’ordonnance n° 66-154 du 18 Safar 1386 correspondant au 08 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile,
4. Vu l’ordonnance n° 66-155 du 18 Safar 1386 correspondant au 08 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale,
5. Vu l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 08 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal,
6. Vu l’ordonnance n° 75-58 du 20 Rmadhan1395 correspondant au 26 septembre1975, modifiée et complétée, portant code civil,
7. Vu l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre1975, modifiée et complétée, portant code de commerce,
8. Vu la loi n° 84-17 du 08 Choual 1404correspondant au 17juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux loi de finances,
9. Vu la loi n° 88-27 du 28 Dhi El Kaada 1408 correspondant au 12juillet 1988, portant organisation du notariat,
10. Vu la loi n° 05-01 du 28 Dhi El-Hidja 1425 correspondant au 06 février 2005, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,
• Après avis du Conseil d’Etat,
• Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITION GENERALES
Article 1/ : La présente loi a pour objet d’établir les règles générales de la profession de notaire et de déterminer les modalités de son exercice et de son organisation.
Article 2/ : Il est crée des offices publics notariaux régis par les dispositions da le présente loi et la législation en vigueur, dont le ressort territorial s’étend à l’ensemble du territoire national.
Les offices publics notariaux sont crées et supprimés suivant des critères objectifs par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 3/ : Le notaire est un officier public, mandaté par l’autorité publique, chargé d’instrumenter les actes pour lesquels la loi prescrit la forme authentique et les actes auxquels les parties veulent donner cette forme.
Article 4/ : L’office public notarial jouit de la protection légale. Aucune perquisition ne peut y être faite, aucune saisie ne peut y être opérée que sur mandat judiciaire écrit et en présence du président de la chambre régionale des notaires ou du notaire le représentant ou après l’avoir dument avisé.
Les actes faits en violation des dispositions du présent article sont frappés de nullité.

TITRE II
De l’accès à la profession
Et des modalités de son exercice
Chapitre I
Des conditions d’accès à la profession de notaire
Article 5/ : Il est crée un certificat d’aptitude professionnelle du notariat.
Le ministère de la justice organise le concours d’accès à la formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle de notariat, après consultation de la chambre nationale des notaires, à cet effet.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Article 6/ : Tout candidat au concours prévu à l’article 5 ci-dessus, doit :
1. jouir de la nationalité algérienne,
2. être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent,
3. être âgé de 25 ans au moins,
4. jouir des droits civiques et politiques,
5. jouir de la capacité physique nécessaire pour l’exercice de la profession.
Les autres conditions et modalités d’application sont fixées par voie réglementaire.
Article 7/ : Les titulaires du certificat d’aptitude professionnelle du notariat sont nommés en qualité de notaire, par arrêté du ministre da le justice, garde des sceaux.
Article 8/ : Avant d’entrer en fonction, le notaire prête à l’audience de la cour du lieu d’implantation de l’office, le serment suivant :
ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وان أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها واسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف، والله على ما أقول شهيد ".
Chapitre II
Des fonctions du notaire
Article 9/ : Un office notarial est confié à tout notaire qui en assume la gestion pour son propre compte et sous sa responsabilité. L’office notarial peut être géré sous forme de société civile professionnelle ou du bureaux groupés.
Ledit office doit obéir à des conditions et normes particulières.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 10/ : le notaire assure la conservation des actes qu’il instrumente ou reçoit en dépôt et veille à l’exécution des procédures énoncées par la loi, notamment l’enregistrement, la publicité et la diffusion des actes dans les délais prescrits par la loi.
En outre, il assure la gestion et la conservation des archives notariales conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 11/ : Le notaire délivre dans les conditions prévues par loi, grosses, expéditions, brevets des actes ou extraits.
Article 12/ : Le notaire doit s’assurer de la validité des actes notariés et donner conseils aux parties de manière à mettre les conventions de ces dernières en harmonie avec les lois qui doivent les régir et en assurer l’exécution.
Le notaire instruit également les parties de l’étendue de leurs obligations et de leurs droits respectifs. Il leur explique tous les effets et engagement auxquels elles se soumettent et leur indique les précautions et moyens que la loi exige ou fournit pour garantir l’exécution de leur volonté.
Article 13/ : Dans les limites de ses compétences et de ses attributions, le notaire peut, chaque fois qu’il en est sollicité, donner des consultations aux parties, les informer de leurs droits et obligations et des effets de leurs actes, sans que cela n’entraîne nécessairement la rédaction d’un acte.
Article 14/ : Le notaire est tenu au secret professionnel ; il ne doit rien publier ni divulguer, sauf autorisation des parties, exigences ou dispenses prévues aux lois et règlement en vigueur.
Article 15/ : Le notaire ne peut refuser la rédaction d’un acte, à moins que l’acte qui lui est soumis ne soit contraire aux lois et règlement en vigueur.
Article 16/ : Le notaire peut, sous sa responsabilité, employé toute que personne qu’il juge nécessaire au fonctionnement de l’office.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Article 17/ : L’outrage, les violences, ou voies de fait commis à l’encontre d’un notaire dans l’exercice de ses fonctions sont réprimés, conformément aux dispositions du code pénal.
Article 18/ : Le notaire est tenu de se perfectionner. Il est tenu de participer à tout programme de formation et d’être assidu et sérieux durant la formation.
Il contribue également à la formation des notaires et du personnel des offices notariaux.

Chapitre III
Des interdictions
Article 19/ : Le notaire ne peut valablement recevoir l’acte :
1. dans lequel il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorité à un titre quelconque ;
2. qui contient des dispositions en sa faveur ;
3. qui intéresse, ou dans lequel intervient comme mandataire, administrateur ou à un titre quelconque ;
a) - un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré.
b) - un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle paternel et de neveu et nièce inclusivement.
Article 20/ : Les parents et alliés du notaire visés à l’article précédent ainsi que les personne relevant de son autorité ne peuvent être témoins dans les actes qu’il rédige.
Toutefois, les parents et alliés des parties contractantes peuvent servir de témoins certificateurs.
Article 21/ : Le notaire membre d’une assemblé locale élue ne peut recevoir l’acte qui concerne la collectivité locale dont il est membre.
Article 22/ : Il est interdit au notaire soit par lui même soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
-de se livrer à des opérations de commerce, de banque et de manière générale, à toute autre opération à caractère spéculatif ;
-de s’immiscer dans l’administration d’une société ;
-de faire des spéculations relatives à l’acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles ou commerciales et autres droits incorporels ;
-d’être intéressé aux bénéfices dans une affaire pour laquelle il prête son concours ;
-de se servir de prête-noms, en aucune circonstance, même pour des opérations autres que celles désignées ci-dessus ;
-d’exercer par l’intermédiaire de son conjoint, la profession de courtier ou d’agent d’affaires ;
-de laisser intervenir ses assistants, sans mandat écrit, dans les actes qu’il reçoit.
CHAPITRE IV
Des incompatibilités
Article 23/ : La profession de notaire est incompatible avec :
-le mandat parlementaire,
-la présidence d’une assemblé populaire locale élue,
-toute fonction publique, ou impliquant un lien de subordination,
-toute fonction libérale.
Article 24/ : Le notaire élu membre du parlement ou président d’une assemblé populaire locale élu doit en informer la chambre régionale concerner, citée à l’article 46 de la présente loi, dans un délai maximum d’un mois à partir de la date du début de son mandat, sauf si le notaire concerné est membre d’une société civile professionnel de notariat. La chambre régionale désigne un notaire qui le remplace dans le ressort de la même cour, chargé du règlement des affaires courantes.
Article 25/ : sans préjudice des sanctions pénales, le notaire ne respectant pas un des cas d’incompatibilité cités à l’article 23
Ci-dessus, est passible de révocation.
CHAPITRE VI
De la forme et du contenu des contrats notariaux
Article 26/ : les actes notariés sont, à peine du nullité, rédiger en arabe dans un seule et même contexte, lisiblement, sans abréviations, ni blanc ni lacunes.
Les sommes, l’année, le mois et le jour de la signature de l’acte sont écrit en toutes lettres. Les autres dates sont portées en chiffres.
Les renvois en marge et au bas des pages et le nombre des mots rayés dans tout le texte de l’acte sont approuvés par l’initiale du nom propre du notaire, des parties et le cas échéant, des témoins et de l’interprète.
Article 27/ : Les actes ne doivent contenir, ni surcharge, ni interligne, ni ajout de mots.
Les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont considérés comme nuls.
De plus, les mots rayés dont le nombre ne peut être contesté sont rédigés sans aucune ambiguïté et sont approuvés en fin d’acte.
Article 28/ : Les actes conservés par le notaire qu’ils soient manuscrits, dactylographiés, imprimés ou typographies au moyen d’appareils ou de tout autre procédé, demeurent sous sa responsabilité.
Article 29/ : Sans préjudice des mentions exigées par les textes particuliers, l’acte rédigé par le notaire doit comporter les mentions suivantes :
-Les noms, prénom du notaire et le siège de son office ;
-Les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, qualité et adresse des parties ;
-Les nom, prénom, qualité, date et lieu de naissance et adresse des témoins, le cas échéant ;
-Les nom, prénom et adresse de l’interprète, le cas échéant ;
-Son objet ;
-Le lieu, l’année, le mois et le jour de sa rédaction ;
-Les procurations certifiées des parties, devant être annexées à la minute ;
-La lecture faite aux parties, par le notaire, des textes fiscaux et la législation particulière en vigueur ;
-Les signatures des parties, des témoins, du notaire et du traducteur, le cas échéant.
Article 30/ : Sauf dispositions contraires prévues par une convention internationale, les actes notariés ne sont légalisés qu’autant qu’il y a lieu de les produire devant des autorités étrangères.
La légalisation est faite par le président du tribunal du lieu d’implantation de l’office.
Article 31/ : Les grosses des actes notariés sont revêtues de la formule exécutoire conformément à la législation en vigueur et sont soumises aux mêmes règles relatives à l’exécution des décisions judiciaires. Mention de la délivrance de la grosse est faite sur la minute.
Article 32/ : Il n’est délivré qu’une seule grosse, sous peine des sanctions disciplinaires.
Toutefois, il peut être délivré une deuxième grosse sur ordonnance du président du tribunal du lieu d’implantation de l’office. Ladite ordonnance est jointe à la minute.
CHAPITRE VI
De la substitution des notaires
et de l’administration provisoire de l’office
Article 33/ : En cas d’absence ou d’empêchement provisoire du notaire, il doit être pourvu à son remplacement, après autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, par le notaire de son choix, ou à défaut par le notaire proposé par la chambre régionale des notaires, dans le ressort de la même cour.
Les actes doivent être dressés au nom du notaire substituant ; le nom du notaire substitué, l’autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, doivent être mentionnés, à peine de nullité, sur tout acte établi par le notaire substituant.
Article 34/ : Le notaire est civilement responsable des fautes non intentionnelles commises par son substituant dans les actes dressés par ce dernier.
Article 35/ : En cas de vacance de l’office notarial, pour cause de décès ou de révocation, ou en cas de suspension du notaire, ou tout autre cas, le ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du président de la chambre nationale des notaires, désigne un notaire pour gérer l’office dont les missions prennent fin avec la clôture de la procédure de liquidation ou avec la levée de l’empêchement.
Article 36/ : Lorsqu’un notaire est empêché ou est décédé avant d’avoir signé l’acte qu’il a reçu, signé des parties contractantes et des témoins, le président du tribunal du lieu d’implantation de l’office peut sur demande des parties intéressées ou de l’une d’elles, ordonnance que l’acte soit régularisé par la signature d’un autre notaire. Dans ce cas, l’acte vaut comme s’il avait été signé par le notaire instrumentaire.
Chapitre VII
Des registres et sceaux
Article 37/ : le notaire tient un répertoire des actes qu’il reçoit, y compris ceux reçus en brevet, ainsi que des registres qui sont cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu d’implantation de l’office notarial. La forme et le modèle des registres sont déterminés par un arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 38/ : le ministre de la justice, garde des sceaux, remet à tout notaire un sceaux de l’Etat qui lui est particulier, conformément à la législation en vigueur.
Les grosses, expéditions et extraits doivent être, sous peine de nullité, revêtus du sceaux de l’Etat propre au notaire qui les a rédigés ou délivrés.
Le notaire est tenu de déposer sa signature et son paraphe au greffe du tribunal et à celui de la cour du lieu d’implantation de l’office notarial, ainsi qu’auprès de la chambre régionale des notaires.
Chapitre VIII
De la comptabilité, des opérations
Financières et de la garantie
Article 39/ : Le notaire tient une comptabilité destinée à constater ses recettes et dépenses ainsi qu’une comptabilité particulière pour le compte de ses clients.
Les modalités de la tenue et de la vérification de la comptabilité sont fixées par voie réglementaire.
Article 40/ : Le notaire perçoit, pour le compte du trésor, les droits et taxes de toute nature à l’acquittement desquels sont tenues les parties à l’occasion de la rédaction des contrats. Il verse directement aux recettes des impôts les sommes dont sont redevables ses clients au titre du paiement de l’impôts ; de ce fait, il est soumis au contrôle des services compétents de l’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Il est tenu de procéder, en outre, à l’ouverture d’un compte de consignation auprès du trésor et d’y verser les sommes qu’il détient.
Article 41/ : Le notaire perçoit ses honoraires directement de ses clients selon une tarification officielle, en contrepartie d’un reçu détaillé.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 42/ : Il est interdit au notaire sous peine d’application des sanctions prévues par le code pénal :
-d’employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles no sont pas destinées,
-de tenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent etre versées aux recettes d’impôts et au Trésor,
-de faire signer les billets ou reconnaissances de dettes en laissant le nom du créancier à blanc.
Article 43/ : Le notaire est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile.
TITRE III
De l’organisation de la profession,
De l’inspection et du contrôle
Chapitre I
De l’organisation de la profession
Article 44/ : Il est crée un conseil supérieur du notariat, présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux, chargé de l’examen de toutes les questions d’ordre général relatives à la profession.
Article 45/ : Il est crée une chambre nationale des notaires jouissant de la personnalité morale et chargé de mettre en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession et d’élaborer la charte de déontologie de la profession qui sera publiée au journal officiel, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 46/ : Il est institué des chambres régionales des notaires jouissant de la personnalité morale ; elles assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses misions.
Article 47/ : Les institutions prévues aux articles 44, 45 et 46 cités ci-dessus élaborent leurs règlements intérieurs qui feront l’objet d’arrêtés du ministre de la justice.
Article 48/ : Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre II
De l’inspection et du contrôle
Article 49/ : L’inspection et le contrôle visent à assurer la régularité du fonctionnement des offices notariaux et la conformité de leur activité avec la législation et la réglementation en vigueur.
Article 50/ : Les offices notariaux sont placés sous le contrôle du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 51/ : Les offices notariaux sont soumis à des inspections périodiques conformément à un programme arrêté par la chambre nationale des notaires dont elle transmet une copie au ministre de la justice garde des sceaux.
Les missions d’inspection sont confiées à des notaires choisis par la chambre nationale en concertation avec les chambres régionales des notaires. Ils sont désignés par le président de la chambre nationale pour une durée de trois (3) années renouvelable.
Des copies des rapports d’inspection doivent être adressées immédiatement au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale et au président de la chambre régionale concernée.
Article 52/ : Le président de la chambre nationale et les présidents des chambres régionales des notaires doivent informer le ministre de la justice, garde des sceaux, des irrégularités commises par un notaire, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dont ils ont pris connaissance par quelque moyen que se soit.
TITRE IV
De la discipline
Chapitre I
Des sanctions disciplinaires
Article 53/ : Sans préjudice de la responsabilité pénale et civile prévues par la législations de sa profession ou à l’occasion de son exercice, est passible des sanctions disciplinaires prévues à la présente loi.
Article 54/ : Les sanctions disciplinaires qui peuvent être encourues par le notaire sont :
-l’avertissement,
-le blâme,
-la suspension pour une durée maximale de six (6) mois,
-la révocation.
Chapitre II
Du conseil de discipline
Article 55/ : il est crée au niveau de chaque chambre régionale, un conseil de discipline composé de sept (7) membres dont le président de la chambre, président.
Les membres de la chambre régionale élisent parmi eux les six (6) autres membres pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 56/ : Le conseil de discipline est saisi par le ministre de la justice, garde des sceaux, ou par le président de la chambre nationale des notaires.
Lorsque l’action disciplinaire concerne un notaire, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de la chambre régionale dont relève le notaire poursuivi.
Lorsque l’action disciplinaire concerne le président ou un membre d’une chambre régionale ou l’un des membres de la chambre nationale, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de l’une des chambres régionales autre que celle dont relève le notaire poursuivi.
Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre nationale, le dossier disciplinaire est transmis à l’un des conseils disciplinaires désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 57/ : Le conseil de discipline ne peut valablement siéger qu’en présence de la majorité de ses membres. Il statue à huis clos, à la majorité des voix, par décision motivée. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le conseil de discipline.
Article 58/ : aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le notaire mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté après avoir été dument convoqué.
A cet effet, il doit être convoqué dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date fixée pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par huissier de justice. Il peut consulter son dossier disciplinaire lui-même ou par son avocat ou son mandataire.
Article 59/ : Le président de la chambre régionale des notaires notifie la décision du conseil de discipline au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale des notaires et au notaire concerné à l’encontre duquel elle a été rendue, dans les quinze (15) jours de sa prononciation.
Article 60/ : Le ministre de la justice, garde des sceaux, le président de la chambre nationale es notaires et le notaire concerné peuvent introduire un recours contre les décision du conseil de discipline devant la commission nationale de recours, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la décision.
Article 61/ : Si un notaire a commis une faute grave, ne permettant pas son maintien en exercice, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de trois commun, le ministre de la justice, garde des sceaux, peut après une enquête préliminaire contenant les explications du notaire concerné, ordonner sa suspension immédiatement, et en notifier la chambre nationale des notaires.
Il doit être statué sur l’action disciplinaire dans un délai n’excédant pas six (06) mos à compter de la date de suspension- a défaut, le notaire est réintégré dans son office de plein droit, sauf poursuite pénale à son encontre.
Article 62/ : L’action disciplinaire se prescrit par trois (03) années, à compte du jour de la commission des faits, sauf s’ils revêtent une qualification pénale. La prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite liées à l’action disciplinaire.
Chapitre III
De la commission nationale de recours
Article 63/ : Il est crée une commission nationale de recours, chargée de statuer sur les recours contre les décisions du conseil de discipline.
La commission nationale de recours est composée de huit (08) membres principaux, quatre (04) magistrats ayant le grade de conseiller à la cour suprême, dont le président, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, et quatre (04) notaires choisis par la chambre nationale des notaires.
Le ministre de la justice, garde des sceaux désigne quatre (04) autres magistrats ayant le même grade en qualité de membres suppléants. La chambre nationale choisit quatre (04) notaires, en qualité de membres suppléants.
Dans tous les cas, la durée du mandat du président, des membres titulaires et des membres suppléants est fixée à trois (03) ans renouvelable une seule fois.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne son représentant au sein de la commission nationale de recours,
En cas de recours introduit par le président de la chambre nationale des notaires, ce dernier peut désigner son représentant au sein de la commission nationale de recours.
Le siège de cette commission est à alger. Il est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 64/ : Le ministre de la justice garde des sceaux désigne un fonctionnaire qui assure le secrétariat de la commission nationale de recours.
Article 65/ : La commission nationale de recours se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre de la justice garde des sceaux, ou le cas échéant, à la demande du président de la chambre nationale des notaires.
Elle ne peut statuer sans que le notaire mis en cause n’ait été entendu ou ni se soit présenté sans avoir été dument convoqué.
A cet effet, le notaire doit être convoqué par le président, quinze (15) jours francs au moins, avant la date prévue pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice.
Le notaire peut se faire assister par un notaire ou un avocat de son choix.
Article 66/ : La commission nationale de recours statue à huis clos, à la majorité des voix, par décision motivée.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le conseil de discipline.
La décision est prononcée en audience publique.
Article 67/ : Les décisions de la commission nationale de recours sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre de la justice garde des sceaux, a président de la chambre nationale des notaires s’il introduit un recours et au notaire concerné. La chambre nationale des notaires en est tenue informée.
Les décisions de la commission nationale de recours peuvent faire l’objet de pourvoi devant le conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution des décisions de la commission nationale de recours.
TITRE V
Des dispositions transitoires et finales
Article 68/ : Nonobstant les dispositions de l’article 5 de la présente loi, le ministère de la justice, après concertation avec la chambre nationale des notaires, organise un seul concours pour le recrutement de notaires.
Les candidats admis suivront un stage pratique de neuf (09) mois dans un office de notaire.
Article 69/ : Les conseils de discipline prévus par la loi n° 88-27 du 28 Dhou El Kaada 1408 correspondant au 12 juillet 1988, portant organisation du notariat, continueront à statuer sur les dossiers disciplinaires dont ils ont été saisis, jusqu’à l’installation des organes disciplinaires prévus par la présente loi.
Article 70/ : Les textes d’applications de la loi n° 88-27 du 28 Dhou El Kaada 1408 correspondant au 12 juillet 1988, portant organisation du notariat, qui ne sont pas contraires à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi.
Article 71/ : Sont abrogées toute dispositions contraires à la présente loi notamment la loi n° 88-27 du 28 Dhou El Kaada 1408 correspondant au 12 juillet 1988, portant organisation du notariat.
Article 72/ : La présente loi est publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.


ou les handicape sont il accepter dans cette profession
Jimmy Wahid Ǝ Babli, Algérie

03/02/2015 - 239393

Commentaires

Je suis titulaire d'une maîtrise en droit privé et voudrais connaître les conditions à remplir et les démarches à suivre pour devenur notaire à Madagascar.
Randriamahatana Mahiratra - Imprimeur - Antananarivo, Madagascar

24/01/2011 - 10596

Commentaires

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